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La Cour africaine défend le droit à l’autodétermination et à l’indépendance du peuple sahraoui

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Bir Lehlou (République sahraouie) 23 Septembre 2022 (SPS)- Dans un arrêt historique du 22 septembre 2022, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a dénoncé l’occupation marocaine du Sahara occidental comme une violation grave du droit à l’autodétermination.
La Cour a jugé que “tant l’ONU que l’UA reconnaissent la situation de la RASD comme une occupation et considèrent son territoire comme l’un des territoires dont le processus de décolonisation n’est pas encore totalement achevé”.
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse du ministère de l’Information de la RASD concernant cette décision :
MINISTERE DE L’INFORMATION
COMMUNIQUE DE PRESSE
La Cour africaine consacre le droit à l’autodétermination et l’Independence du peuple Sahraoui, et souligne l’obligation des Etats africains à lui apporter leur concours.
Dans un arrêt du 22 septembre 2022 qui fera date, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dénonce l’occupation marocaine du Sahara occidental comme une violation grave du droit à l’autodétermination.
Elle rappelle l’obligation de tous les États de ne pas reconnaître cette occupation et d’assister le peuple sahraoui dans la pleine réalisation de son droit à l’autodétermination et à l’indépendance.
Ce 22 septembre 2022, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rendu un arrêt historique, sans précédent à l’échelle du continent africain, dans lequel elle condamne la présence illégale des forces marocaines au Sahara occidental, qu’elle qualifie d’occupation militaire, violant le droit international.
C’est la première fois que la Cour était saisie d’une affaire traitant du droit à l’autodétermination et à l’indépendance, et la Cour a donné toute son importance à ce principe qui a été constitutif des États en Afrique, s’inscrivant dans le vaste mouvement de décolonisation.
La Cour juge que ce droit, consacré à l’article 20 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, constitue une norme impérative de droit international, relevant du jus cogens, ne tolérant aucune dérogation. Il en résulte une obligation erga omnes pour tous les États ne pas reconnaître une situation créée en violation de ce droit. De même, les États doivent assister les peuples opprimés. À ce titre, ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature du droit à l’autodétermination ou la jouissance pleine et entière de ce droit par les peuples concernés.
Une fois ce principe posé, la Cour a jugé que « tant l’ONU que l’UA reconnaissent la situation de la RASD comme une situation d’occupation et considèrent son territoire comme l’un de ces territoires dont le processus de décolonisation n’est pas encore totalement achevé ». Ce pourquoi doivent aboutir des négociations directes entre les deux membres de l’UA la RASD et le Maroc dont le seul objet « d’organiser un référendum pour garantir le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ».
De cette réalité qui s’impose à tous, la Cour constate que l’occupation marocaine d’une partie du territoire de la RASD viole gravement le droit à l’autodétermination et à l’indépendance du peuple sahraoui. En conséquence, juge la Cour, les États membres de l’UA ont l’obligation d’assister le peuple sahraoui dans la réalisation de son droit à l’autodétermination et celle de ne pas reconnaître la situation et les violations résultant de cette occupation illégale.
En effet, le droit à l’autodétermination et à l’indépendance « impose une obligation internationale à tous les États parties de prendre des mesures positives pour assurer la réalisation de ce droit, notamment en aidant les peuples opprimés dans leur lutte pour la liberté et en s’abstenant de se livrer à des actions incompatibles avec la nature ou la pleine jouissance de ce droit ». La Cour souligne que « compte tenu du fait qu’une partie du territoire de la RASD est encore occupée par le Maroc, il ne fait aucun doute que les États parties à la Charte ont l’obligation, individuellement et collectivement, envers le peuple de la RASD de protéger son droit à l’autodétermination, notamment en les aidant dans leur lutte pour la liberté et en ne reconnaissant pas l’occupation marocaine et toute violation des droits de l’homme qui aurait pu résulter de cette occupation ».
La Cour en déduit que l’admission du Royaume du Maroc au sein de l’Union africaine n’a pu conférer pas la moindre légalité à l’occupation du Sahara occidental, et aux violations graves des droits fondamentaux nécessitées par son maintien. En effet, le Royaume du Maroc n’a émis aucune réserve à l’article 4 (b) de l’Acte constitutif, sur « le respect des frontières héritées existant au moment de l’accession à l’indépendance ». Par conséquent, ayant été admis dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues, à l’exclusion du territoire sahraoui, le Royaume du Maroc siège au sein de l’Organisation continentale côte-à-côte avec la République Arabe Sahraouie Démocratique, laquelle est membre fondateur de l’Union africaine.
La Cour conclut, « tous les Etats membres de l’UA, ont la responsabilité en vertu du droit international, de trouver une solution permanente à l’occupation et d’assurer la jouissance du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et de ne rien faire qui puisse reconnaître une telle occupation comme licite ou entraver la jouissance de ce droit ».
Par cet arrêt d’une importance capitale, la Cour africaine s’inscrit en phase avec la Cour internationale de Justice et de la Cour de justice de l’Union européenne, mais elle va plus loin en soulignant en des termes exemplaires ce qu’a été le droit à l’autodétermination dans l’histoire des peuples africains, pour mieux stigmatiser l’occupation militaire du Sahara occidental par le Maroc. Ainsi, relève M. Mohamed Mbarek, Ministre sahraoui de la justice : « Les portes du droit se ferment sur l’occupant : la cohérence et le consensus judiciaire international sont achevés pour dire que le Royaume du Maroc, qui n’a jamais disposé de la moindre « souveraineté » à l’égard du Sahara occidental, occupe illégalement ce territoire, en violation grave du droit international. Il faut désormais mettre fin à ce grave trouble à l’ordre public international qu’est l’occupation militaire marocaine et la colonisation du territoire».
M. Mohamed Mbarek fait le lien avec les procédures en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne : « Les peuples n’ont d’avenir que dans le respect du droit, et ce respect du droit est le gage de la paix. Le Royaume du Maroc doit rompre avec le déni pour s’inscrire dans la réalité, et permettre à l’ONU et l’UA de décoloniser le territoire. Les États africains doivent profiter de cet arrêt de la Cour pour s’unir autour du droit à l’autodétermination et à l’indépendance, qui est au cœur de leur histoire ».
Bir lehlu, 22 septembre 2022”. (SPS)
090/500/60 (SPS)